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Directeurs d’école - Décret no 89-122 du 24 février 1989

Le SNUDI FO 86 estime que le combat syndical pour la défense et la conquête de nouveaux droits exige d’être au plus près de l’information.

C’est la raison pour laquelle, dans cette rubrique "documents" seront mis en ligne des discours, textes, lettres... se rapportant à notre satut de salariés et d’enseignant et permettant à chacun de forger sa propre opinion et conviction."



Directeurs d’école - Décret no 89-122 du 24 février 1989

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Directeurs d’école - Décret no 89-122 du 24 février 1989

(Premier ministre ; Education nationale, Jeunesse et Sports ; Economie, Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; Intérieur ; Budget ; Collectivités territoriales)

Vu L. 28-3-1882 ; L. 30-10-1886 ; L. no 75-620 du 11-7-1975 ; L. no 83-634 du 13-7-1983 mod. ; ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. et L. n o 84-53 du 26-1-1984, mod. par. L. no 87-529 du 13-7-1987, not. art. 40 ; L. n o 83-8 du 7-1-1983 compl. par L. no 83-663 du 22-7-1983 et mod. par L. no 85-97 du 25-1-1985, not. art. 26 ; D. 18-1-1887 mod. ; D. no 61-1012 du 7-9-1961 ; D. n o 76-1301 du 28-12-1976 mod. ; avis CTP 6-12-1988 ; Cons. Etat., sect. fin. ent.

NOR : MENF8900209D Article premier (modifié par le décret no 91-37 du 14 janvier 1991) .
- La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d’école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret.

L’instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l’emploi de directeur d’école peut être déchargé totalement ou partiellement d’enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’Education nationale.

L’instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d’école.

 

CHAPITRE PREMIER

Définition des fonctions de directeur d’école

 

Art. 2 (modifié par les décrets no 91-37 du 14 janvier 1991 et 2002-1164 du 13 septembre 2002 ) . - Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.

Il procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire.

Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres. Il répartit les moyens d’enseignement.

Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.

Il organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.

Il organise les élections des délégués des parents d’élèves au conseil d’école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d’école ainsi qu’il est prévu aux articles 14 et 17 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

Il prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.

Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Art. 3 (modifié par le décret no 2002-1164 du 13 septembre 2002). - Le directeur d’école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l’équipe pédagogique. Il réunit en tant que de besoin l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret du 6 septembre 1990 susmentionné. Il veille à la diffusion auprès des maîtres de l’école des instructions et programmes officiels.

Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l’équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l’école, des autres maîtres qui y interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur.

Il peut participer à la formation des futurs directeurs d’école.

Il prend part aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école et le collège.

 

Art. 4 . - Le directeur d’école est l’interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l’école avec les parents d’élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives.

Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s’assure de la fréquentation régulière de l’école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education, des absences irrégulières.

 

CHAPITRE II

Conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de directeur d’école

 

Art. 5 (modifié par le décret no 2002-1164 du 13 septembre 2002). - Sous réserve des dispositions des 2o et 3o de l’article 10, nul ne peut être nommé dans l’emploi de directeur d’école s’il n’a été inscrit sur une liste d’aptitude prévue à l’article 6. Tout directeur d’école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonctions. Les modalités d’organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Education nationale.

 

Art. 6 (modifié par les décrets nos 91-37 du 14 janvier 1991 et 2002-1164 du 13 septembre 2002). - Il est établi chaque année une liste d’aptitude par département. L’inscription sur une liste d’aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7, cette liste d’aptitude est arrêtée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 et après avis de la commission administrative paritaire départementale mentionnée à l’article 10.

 

Art. 7 (idem). - Les instituteurs et les professeurs des écoles comptant, au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie, au moins deux ans de services effectifs qu’ils ont accomplis, soit en qualité d’instituteur ou de professeur des écoles, soit avec les deux qualités successivement, dans l’enseignement préélémentaire ou élémentaire peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école prévue à l’article 6.

Toutefois, les instituteurs et les professeurs des écoles nommés par intérim dans les fonctions de directeur d’école pour la durée d’une année scolaire sont inscrits, sur leur demande, sur la liste d’aptitude établie au cours de la même année scolaire et qui prend effet au 1er septembre suivant sous réserve d’un avis favorable de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, sans que la condition d’ancienneté de service prévue à l’alinéa précédent puisse leur être opposée.

Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d’aptitude d’un département et affectés dans un autre département au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 6 du présent décret sont inscrits, sur leur demande, de plein droit sur la liste d’aptitude établie dans ce département jusqu’au terme de cette période. Le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir.

 

Art. 8 (idem). - Les candidatures aux emplois de directeur d’école sont adressées à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles.

Elles font l’objet d’un avis motivé de l’inspecteur départemental de l’Education nationale de la circonscription.

Lorsqu’un instituteur et un professeur des écoles candidat à l’emploi de directeur d’école n’est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l’objet d’un avis motivé de l’autorité administrative auprès de laquelle il est placé.

 

Art. 9 (idem). - Les candidatures aux emplois de directeur d’école sont soumises à l’avis d’une commission départementale présidée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l’Education nationale ainsi qu’un directeur d’école.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, peut constituer plusieurs commissions départementales.

Les membres de la commission départementale sont nommés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département. La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats .

 

Art. 10 (idem). - Dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, compétente à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles, sont nommés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans l’emploi de directeur d’école :

1o Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude départementale ;

2o Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d’école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations ;

3o Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d’école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins.

 

Art. 11 (idem). - Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, dans l’intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l’égard des instituteurs et des professeurs des écoles.

 

Art. 12 (modifié par le décret no 91-37 du 4 janvier 1991) . - Les instituteurs nommés dans l’emploi de directeur d’école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 7 septembre 1961 modifié.

Les professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé.

 

Art. 12-1 (ajouté par le décret no 91-37 du 4 janvier 1991) . - Un directeur d’école appartenant au corps des instituteurs lorsqu’il accède au corps des professeurs des écoles, est maintenu dans son emploi.

 

CHAPITRE III

Dispositions transitoires et finales

 

Art. 13 . - Les dispositions de l’article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé sont abrogées.

Toutefois, elles demeurent applicables aux directeurs et directrices d’école maternelle et d’école élémentaire nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret.

 

Art. 14 (modifié par le décret no 2002-1164 du 13 septembre 2002 ) .

- Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1989 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les directeurs d’école nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret, candidats à l’emploi de directeur d’école, sont nommés dans cet emploi après avoir été inscrits sur une liste d’aptitude particulière.

Cette liste est arrêtée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale après avis de l’inspecteur départemental de l’Education nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs. Elle est valable jusqu’à la date de la rentrée scolaire de 1993.

Les intéressés sont nommés chaque année dans l’emploi de directeur d’école dans les conditions fixées à l’article 10 ci-dessus.

Le nombre des nominations annuelles ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des nominations dans l’emploi de directeur d’école.

 

Art. 15 . - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article premier et des articles 11 et 12 du présent décret sont applicables aux directeurs d’école nommés en cette qualité avant le 1er septembre 1987.

 

Art. 16 . - Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés ou délégués maîtres directeurs en application du décret mentionné ci-dessus deviennent directeurs d’école et sont régis par les dispositions du présent décret.

 

Art. 17 . - Le décret no 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l’avancement des maîtres directeurs et le décret no 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux directeurs d’école maternelle et d’école élémentaire sont abrogés.

( JO des 26 février 1989 et 15 septembre 2002 et BO no 10 du 9 mars 1989.)

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