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30 avril 2010 5 30 /04 /avril /2010 15:39

Rappel et précisions

 

Au moment où la notion de contrat est utilisée par l’administration pour remettre en cause nos garantie statutaire certains IEN tentent d’imposer des PPRE de type nouveaux : PPRE 1,  PPRE 2 ou encore PPRE de passage ou de limiter davantage encore le redoublement.

Le ministre entend avec le PPRE imposer aux collègues de prendre en charge les élèves en difficulté scolaire de toute nature, sans RASED.

 

Les textes réglementaires qui régissent le PPRE :

Décret n° 2005-1014 du 24 08 2005

Circulaire n°2006-138 du 25 août 2006 parue au BO n° 31 du 31 août

 

L’orientation définie par le BN d’août 2005 reste valide: « la mise en place de PPRE ne peut relever que de l’appréciation pédagogique de l’enseignant dans sa classe et ne peut être une consigne administrative.

En conséquence, aucun document type ne peut être imposé, aucune signature d’un quelconque contrat par l’enseignant ne peut être exigé.

Le BN invite les sections et syndicats départementaux à intervenir contre toute pression et à inciter les collègues à signaler les enfants en difficulté aux RASED, à revendiquer le maintien et le rétablissement des postes et classes spécialisées. ».

 

L’IEN écrit que le PPRE « doit rendre très exceptionnel le recours au redoublement » Est-ce vrai ?

Qui décide le redoublement ou le passage en classe supérieur ?

Le décret n° 2005-1014 du 24 08 2005 est explicite : « Au terme de chaque année  scolaire le conseil de maîtres se prononce sur les conditions dans les quels se poursuite la scolarité de chaque élève (…) »

Commentaire :

Le PPRE n’impose donc aucune autre restriction sur le redoublement que la limitation à un par scolarité définie par le Décret n° 2005-1014 du 24 08 2005 (art 5)

Seul l’enseignant dans sa classe est à même de déterminer si un élève risque de ne pas maîtriser les connaissance et compétence de fin de cycle.

En toute logique, il est nécessaire d ‘attendre au moins l’année de fin de cycle (CE1 et CM2) pour évaluer un éventuel risque de non maîtrise des connaissance et compétences, sauf à vouloir étiqueter un élève par avance.  Pour cette année, seul le CE 1 peut donc être concerné.

L’IEN n’a donc aucun droit de regard sur les décisions de redoublement

 

Un IEN peut-il exercer un contrôle ? Non !

Un IEN écrit aux écoles : « Pour chaque décision de redoublement prise par le conseil des maîtres, et afin d’assurer les conditions optimales de continuité dans les apprentissages dans ces cas exceptionnels, me seront adressés pour 31 mai 2010, délai de rigueur :

– l’historique des aides apportées dans l’année

– les évaluations des élèves et l’analyse ayant conduit à la proposition de maintien

– le projet de PPRE pour l’année du redoublement qui précisera les aménagements particuliers qui le différencient de la simple reprise à l’identique d’une année scolaire

Commentaire :

L’indépendance pédagogique et professionnelle reste un principe en vigueur inscrit dans notre statut.

La lutte contre l’échec scolaire ne peut souffrir de décisions administratives.

Aucun texte ne lui donne ce pourvoir.

 

Les « PPRE de passage » du CM2 à la 6ème sont-ils réglementaires ? Non !

La circulaire n°2006-138 du 25 août 2006  dit : « (…) les PPRE concernent les classes de  CP et CE1 et tous les élèves maintenus une année supplémentaire quel que soit leur niveau. ».

- Le PPRE concerne « les élèves qui risquent de ne pas maîtriser les connaissances et compétences identifiées comme indispensable par les repères du socle commun à la fin du cycle relèvent d’un PPRE »

Le Décret dit : « lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensable à la fin du cycle » il est proposé « notamment un programme personnalisé de réussite éducative »

 

Commentaire : Le Décret comme la circulaire ne font aucune référence à la notion de passage ou de transition entre deux cycles. Il porte uniquement sur l’appréciation du niveau enfin de cycle.

En conséquence aucun texte ne définit donc ce type de PPRE

 

Le recours au RASED  peut-il être inscrit dans le P.P.R.E.  ?  Oui !

La circulaire dit que le PPRE « est constitué d’une action spécifique d’aide et (…) d’un ensemble d’autres aides coordonnées. » « …cette action est intensive et de courte durée »- « Il est enfin temporaire »

 

Commentaire :

Le PPRE ne concerne donc pas des élèves qui présenteraient une difficulté grave et durable qui relèvent  d’un signalement aux autorités de l’Education nationale pour une prise ne charge par un dispositif spécialisé ou une orientation en établissement spécialisé.

 

Attention, si l’objectif masqué des P.P.R.E. est de réduire de manière drastique le nombre de rééducateurs, la prise en charge des élèves par le RASED peut toujours être inscrite dans le PPRE.  A tout moment le signalement au RASED demeure possible pour que l’élève soit pris en charge conformément à ses besoins.

 

Il ne saurait y avoir ni document type imposé pour la rédaction d’un PPRE, ni profil d’élève type prédéterminé par l’administration. Le recours au RASED pour un élève en difficulté scolaire demeure un droit.

 

Un enseignant est en droit d’inscrire dans le PPRE le recours aux dispositifs  de l’ASH : Rased, psychologue, CLIN…

 

En aucun cas l’administration ne peut imposer qu’un signalement soit remplacé par un PPRE.

 

LSN676

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31 octobre 2006 2 31 /10 /octobre /2006 11:04

P.P.R.E. : Que faire ?


Il s'agit d'un transfert de charges et de responsabilités de l'Etat vers les enseignants. Non content de supprimer les postes, de s'attaquer à l'existence même de l'enseignement spécialisé, le ministère veut nous faire porter le chapeau quant à l'avenir de ces élèves en difficulté ou handicapés.


C'est pourquoi le SNUDI FO exige le retrait de ces dispositifs et la création des postes nécessaires d'enseignants spécialisés et d'emplois statutaires.


Cependant, dans les départements, l'administration multiplie les réunions, les directives, les formulaires types (très volumineux) pour la mise en place des PPRE. A la demande de nombreux collègues, nous avons donc jugé utile de transmettre quelques précisions que l'administration se garde bien de communiquer.


Le P.P.R.E. est-il obligatoire ?

Quels élèves sont concernés par les PPRE ?


La circulaire n° 2006-138 (BO n°31 du 31 août 06) indique

que cela ne concerne que les CP/ CE1 et redoublants : " les PPRE concernent les classes de CP et CE1 et tous les élèves maintenus une année supplémentaire quel que soit leur niveau. ".

" les élèves qui risquent de ne pas maîtriser les connaissances et compétences identifiées comme indispensable par les repères du socle commun à la fin du cycle relèvent d'un PPRE ".


Cependant le caractère obligatoire du P.P.R.E. ne concerne en aucun cas les enfants de CP/CE1 en difficulté. Il est seulement facultatif pour ces élèves.


Le PPRE " est constitué d'une action spécifique d'aide et (…) d'un ensemble d'autres aides coordonnées. " " …cette action est intensive et de courte durée " - " Il est enfin temporaire ".


Il ne concerne donc pas des élèves qui présenteraient une difficulté grave et durable qui relèvent d'un signalement aux autorités de l'Education nationale pour une prise ne charge par un dispositif spécialisé ou une orientation en établissement spécialisé.



Vous n'avez pas à signer le P.P.R.E.


Le Ministre l'a confirmé à plusieurs reprises aux représentants syndicaux FORCE OUVRIERE, il n'y a pas d'obligation de signature des PPRE par les enseignants.


En effet une telle signature " contractuelle " équivaudrait à engagement de votre part et peut vous mettre en difficultés si les " objectifs " de réussite éducative ne sont pas atteints.


Rappelons que le fonctionnaire contrôlé par sa hiérarchie, est l'exécutant des missions confiées par l'Etat. La signature d'un contrat d'objectifs modifie ce cadre et l'amène à supporter seul la responsabilité de l'exécution de ce contrat (réussite de l'élève), et à exonérer l'Etat de ses responsabilité et de ses propres insuffisances (manque de postes, conditions de travail…)


Aucun document type ne peut être imposé.


Nombre d'IEN présentent comme des modèles obligatoires des documents parfois volumineux ( jusqu'à 20pages) contenant : calendrier, fiche de demande d'aide, d 'évaluation, fiche de suivi, calendrier des actions, objectifs des actions, contrat de l'élève, fiche d'analyse de la situation de l'élève ...)


Le décret comme la circulaire ne prévoit aucun document type. Il appartient à chaque enseignant dans le respect de la liberté pédagogique de concevoir la forme du PPRE.


Le P.P.R.E. dispense t-il de l'aide du RASED ?


En aucun cas !

Attention, si l'objectif masqué des P.P.R.E. est de réduire de manière drastique le nombre de ré-éducateurs, la prise en charge des élèves par le RASED peut toujours être inscrite dans le PPRE. A tout moment le signalement au RASED demeure possible pour que l'élève soit pris en charge conformément à ses besoins.


Qui est " maître d'œuvre " du P.P.R.E. ?

Le directeur doit-il participer à son élaboration ?


Ce ne peut-être que l'enseignant de la classe. La liberté pédagogique individuelle est inscrite dans notre statut. Rappelons les termes de la circulaire du 9.06.1996 : "Les maîtres demeurent libres du choix et des supports à utiliser dans leur classe ... à l'école élémentaire, l'enseignant garde la maîtrise de l'approche méthodologique et du choix des outils, supports et techniques mis en oeuvre dans sa classe"


Or la circulaire ministérielle indique : " le directeur est garant de la pertinence du dispositif … il prend en charge avec l'enseignant les relations avec la famille. " Cet aspect de la circulaire est donc contradictoire aux textes réglementaires en vigueur.


Le directeur n'est pas le supérieur hiérarchique, ni le chef de service des adjoints. Il n'a pas à prendre sous sa responsabilité la pertinence des décisions de ses collègues. C'est le rôle de l'IEN.


NON à la surcharge de travail pour les adjoints comme pour les directeurs.

Respect de nos obligations de service


Le décret de 2005 instituant les PPRE (" réunions avec les parents dès que des difficultés apparaissent ") est en complète contradiction avec nos obligations de services.


RAPPEL : Nos obligations de services sont clairement définies par le décret 91-41 du 14 janvier 1991 : 26 heures hebdomadaires d'enseignement + 1 h hebdomadaire annualisée qui se répartit en 18 h de travaux au sein des équipes pédagogiques (conseil des maîtres, conseil de cycles, projet d'école), 12 h de conférences pédagogiques et 6 h de conseil d'école.


Le décret ne prévoit aucune d'heures pour effectuer tous les travaux supplémentaires exigés par le ministère.


Le SNUDI FO a écrit au ministre pour lui rappeler que le respect de nos obligations de services définies par le décret n° 91-41, et de la liberté pédagogique s'imposent à l'administration et que nul ne peut prétendre y déroger.


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nouveau_hv.gifNouveau site internet pour retrouver le Snudi-FO86 :

>>>>> http://86.fo-snudi.fr

 

                                                                                                               

  

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