Rappel et précisions
Au moment où la notion de contrat est utilisée par l’administration pour remettre en cause nos garantie statutaire certains IEN tentent d’imposer des PPRE de type nouveaux : PPRE 1, PPRE 2 ou encore PPRE de passage ou de limiter davantage encore le redoublement.
Le ministre entend avec le PPRE imposer aux collègues de prendre en charge les élèves en difficulté scolaire de toute nature, sans RASED.
Les textes réglementaires qui régissent le PPRE :
Décret n° 2005-1014 du 24 08 2005
Circulaire n°2006-138 du 25 août 2006 parue au BO n° 31 du 31 août
L’orientation définie par le BN d’août 2005 reste valide: « la mise en place de PPRE ne peut relever que de l’appréciation pédagogique de l’enseignant dans sa classe et ne peut être une consigne administrative.
En conséquence, aucun document type ne peut être imposé, aucune signature d’un quelconque contrat par l’enseignant ne peut être exigé.
Le BN invite les sections et syndicats départementaux à intervenir contre toute pression et à inciter les collègues à signaler les enfants en difficulté aux RASED, à revendiquer le maintien et le rétablissement des postes et classes spécialisées. ».
L’IEN écrit que le PPRE « doit rendre très exceptionnel le recours au redoublement » Est-ce vrai ?
Qui décide le redoublement ou le passage en classe supérieur ?
Le décret n° 2005-1014 du 24 08 2005 est explicite : « Au terme de chaque année scolaire le conseil de maîtres se prononce sur les conditions dans les quels se poursuite la scolarité de chaque élève (…) »
Commentaire :
Le PPRE n’impose donc aucune autre restriction sur le redoublement que la limitation à un par scolarité définie par le Décret n° 2005-1014 du 24 08 2005 (art 5)
Seul l’enseignant dans sa classe est à même de déterminer si un élève risque de ne pas maîtriser les connaissance et compétence de fin de cycle.
En toute logique, il est nécessaire d ‘attendre au moins l’année de fin de cycle (CE1 et CM2) pour évaluer un éventuel risque de non maîtrise des connaissance et compétences, sauf à vouloir étiqueter un élève par avance. Pour cette année, seul le CE 1 peut donc être concerné.
L’IEN n’a donc aucun droit de regard sur les décisions de redoublement
Un IEN peut-il exercer un contrôle ? Non !
Un IEN écrit aux écoles : « Pour chaque décision de redoublement prise par le conseil des maîtres, et afin d’assurer les conditions optimales de continuité dans les apprentissages dans ces cas exceptionnels, me seront adressés pour 31 mai 2010, délai de rigueur :
– l’historique des aides apportées dans l’année
– les évaluations des élèves et l’analyse ayant conduit à la proposition de maintien
– le projet de PPRE pour l’année du redoublement qui précisera les aménagements particuliers qui le différencient de la simple reprise à l’identique d’une année scolaire.»
Commentaire :
L’indépendance pédagogique et professionnelle reste un principe en vigueur inscrit dans notre statut.
La lutte contre l’échec scolaire ne peut souffrir de décisions administratives.
Aucun texte ne lui donne ce pourvoir.
Les « PPRE de passage » du CM2 à la 6ème sont-ils réglementaires ? Non !
La circulaire n°2006-138 du 25 août 2006 dit : « (…) les PPRE concernent les classes de CP et CE1 et tous les élèves maintenus une année supplémentaire quel que soit leur niveau. ».
- Le PPRE concerne « les élèves qui risquent de ne pas maîtriser les connaissances et compétences identifiées comme indispensable par les repères du socle commun à la fin du cycle relèvent d’un PPRE »
Le Décret dit : « lorsqu’il apparaît qu’un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensable à la fin du cycle » il est proposé « notamment un programme personnalisé de réussite éducative »
Commentaire : Le Décret comme la circulaire ne font aucune référence à la notion de passage ou de transition entre deux cycles. Il porte uniquement sur l’appréciation du niveau enfin de cycle.
En conséquence aucun texte ne définit donc ce type de PPRE
Le recours au RASED peut-il être inscrit dans le P.P.R.E. ? Oui !
La circulaire dit que le PPRE « est constitué d’une action spécifique d’aide et (…) d’un ensemble d’autres aides coordonnées. » « …cette action est intensive et de courte durée »- « Il est enfin temporaire »
Commentaire :
Le PPRE ne concerne donc pas des élèves qui présenteraient une difficulté grave et durable qui relèvent d’un signalement aux autorités de l’Education nationale pour une prise ne charge par un dispositif spécialisé ou une orientation en établissement spécialisé.
Attention, si l’objectif masqué des P.P.R.E. est de réduire de manière drastique le nombre de rééducateurs, la prise en charge des élèves par le RASED peut toujours être inscrite dans le PPRE. A tout moment le signalement au RASED demeure possible pour que l’élève soit pris en charge conformément à ses besoins.
Il ne saurait y avoir ni document type imposé pour la rédaction d’un PPRE, ni profil d’élève type prédéterminé par l’administration. Le recours au RASED pour un élève en difficulté scolaire demeure un droit.
Un enseignant est en droit d’inscrire dans le PPRE le recours aux dispositifs de l’ASH : Rased, psychologue, CLIN…
En aucun cas l’administration ne peut imposer qu’un signalement soit remplacé par un PPRE.
LSN676